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Article 422-177 en vigueur du 21/12/2013 au 28/06/2016

Article 422-177 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-177/20131221

Ancien numéro de l’article : 424-57-1

I. - Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux articles 422-67 à 422-70.

Les OPCI constitués avant le 3 octobre 2011 établissent un document d'information clé pour l'investisseur en remplacement du prospectus simplifié au plus tard le 1er juillet 2013.

Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.

Dans ce cas, pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.