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Article 422-15 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 422-15 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-15/20041125

L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.