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Article 421-26 en vigueur du 21/12/2013 au 21/02/2019

Article 421-26 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-26/20131221

I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire qui commercialise les parts ou actions des FIA dont elle ou il assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III et celle ou celui qui commercialise les parts ou actions des FIA gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III.

Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

II. - La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription correspondant à ce FIA.

Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions de FIA, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents destinés à l'information des investisseurs.

III. - La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiments dont les statuts, le règlement ou tout autre document destiné à l'information des porteurs ou actionnaires est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier et des investisseurs remplissant les conditions fixées par le présent règlement pour souscrire des parts ou actions de ces FIA. En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.