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Article 421-19 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-19/20131221

La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'État membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, dans un État membre de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA concerné :

a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c) L'identification du dépositaire du FIA ;

d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

g) L'indication de l'État membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.