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Article 421-13 en vigueur du 21/12/2013 au 30/07/2021

Article 421-13 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-13/20131221

I. - En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

II. - Lorsque le FIA est établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

  1. Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA ; et

  2. Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA.

III. - Lorsque la société de gestion est établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

  1. Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire ; et

  2. La société de gestion ou le gestionnaire satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l'agrément des sociétés de gestion ou gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire.