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Article 416-10 en vigueur du 09/09/2005 au 20/10/2011

Article 416-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/416-10/20050909

Les FCIMT doivent établir un document d'information à la fin de chaque trimestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.

Lorsque le FCIMT comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

Les FCIMT sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal de leurs comptes.