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Article 415-2 en vigueur du 07/01/2008 au 20/10/2011

Article 415-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/415-2/20080107

I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé « OPCVM analogue », et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé « OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des 18 mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de 18 mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;

4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.