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Règlement général de l'AMF
Article 412-85 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-85/20111021
Article 412-85
Ancien numéro de l’article : 413-44
Tous les porteurs d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 412-76.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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