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Article 411-96 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-96/20131221

L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que de l'AMF, ou, si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des autorités de ce pays, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.