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Article 411-95 en vigueur du 21/10/2011 au 25/10/2012

Article 411-95 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-95/20111021

Ancien numéro de l’article : 412-2

Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.