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Article 411-43 en vigueur du 25/11/2004 au 20/10/2011

Article 411-43 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-43/20041125

Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier doivent être affectées à l'OPCVM :

1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;

2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion de portefeuille.