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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
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Règlement général de l'AMF
Article 411-43 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-43/20041125
Article 411-43
Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier doivent être affectées à l'OPCVM :
1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;
2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion de portefeuille.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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