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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 411-2
Règlement général de l'AMF
Article 411-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-2/20041125
Article 411-2
1° Le terme « OPCVM » désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV) soit un fonds commun de placement (FCP) ;
2° Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;
3° Lorsque les SICAV ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, elles doivent remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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