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Article 411-2 en vigueur du 25/11/2004 au 20/10/2011

Article 411-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-2/20041125

1° Le terme « OPCVM » désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV) soit un fonds commun de placement (FCP) ;

2° Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

3° Lorsque les SICAV ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, elles doivent remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.