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Article 411-130 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 411-130 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-130/20131221

Ancien numéro de l'article : 411-53-1

I. - Est interdite la rétrocession à la société de gestion ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, à l'exception :

  1. Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;

  2. Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

  3. Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;

  4. Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d’un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.

II. - Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :

  1. De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;

  2. De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.