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Article 411-117 en vigueur du 17/04/2016 au 21/02/2019

Article 411-117 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-117/20160417

I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

II. - Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d'autres placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres placements collectifs dans lesquels il entend investir.

III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les États membres de l'Union européenne, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.

IV. - Lorsque l'OPCVM indique dans son prospectus qu'il est « monétaire court terme » ou « monétaire », il fournit une information appropriée sur son profil de risque au regard de son rendement de manière à permettre aux investisseurs d'identifier les risques spécifiques découlant de la stratégie d'investissement de l'OPCVM.

  1. Un OPCVM « monétaire court terme » :

    1. A pour objectif premier de préserver son capital et de fournir un rendement en accord avec les taux des marchés monétaires ;

    2. Investit dans des instruments du marché monétaire répondant aux critères de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ou dans des dépôts à terme d'établissements de crédit ;

    3. S'assure que les instruments du marché monétaire dans lesquels il investit soient de haute qualité selon un processus interne d'appréciation de la haute qualité dans le cadre duquel l'OPCVM ou la société de gestion doit prendre en compte un ensemble de facteurs qui incluent, mais ne se limitent pas aux suivants :

      • i) la qualité de crédit de l'instrument ;

      • ii) la nature de la classe d'actif de l'instrument ;

      • iii) pour les instruments financiers structurés, les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la structure de l'investissement ;

      • iv) le profil de liquidité ;

    4. Peut, pour l'application du i) du c, également se référer, le cas échéant et de manière non exclusive, aux notations court terme des agences de notation enregistrées auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers qui ont noté l'instrument et que l'OPCVM « monétaire court terme » ou sa société de gestion jugera les plus pertinentes, en veillant toutefois à éviter toute dépendance mécanique vis-à-vis de ces notations ;

    5. Limite son investissement aux instruments financiers ayant une maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale, correspondant à l'échéance définie contractuellement dans les documents d'émission de l'instrument financier, inférieure ou égale à trois cent quatre-vingt-dix-sept jours. La maturité résiduelle s'entend comme la période restante jusqu'à la date d'échéance légale ;

    6. A une valeur liquidative fondée sur une valorisation quotidienne, et permet les souscriptions et les rachats quotidiennement ;

    7. S'assure que la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance de son portefeuille, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique « définitions », est inférieure ou égale à soixante jours ;

    8. S'assure que la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers de son portefeuille, calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique « définitions », est inférieure ou égale à cent vingt jours ;

    9. Pour le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers, y compris ceux présentant une structuration, prend en compte la maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale.

      Cependant, lorsque l'instrument financier inclut une option de vente avant la date légale, la date d'exercice de l'option peut être utilisée seulement si les conditions suivantes sont remplies à tout moment :

      • i) l'option peut être exercée librement par l'OPCVM à sa date d'exercice ;

      • ii) le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valorisation anticipée de l'instrument financier à la prochaine date d'exercice de l'option ;

      • iii) la stratégie d'investissement implique qu'il y ait une forte probabilité que l'option soit exercée à la prochaine date d'exercice.

    10. Prend en compte dans le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers et de la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance, l'impact des contrats financiers, dépôts à terme et les techniques et instruments employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, conformément aux critères définis au II de l'article R. 214-18 du code monétaire et financier ;

    11. Ne s'expose pas de manière directe ou indirecte aux marchés actions et matières premières, même par le biais de contrats financiers, et n'utilise les contrats financiers qu'en accord avec sa stratégie de gestion monétaire. Les contrats financiers qui offrent une exposition au marché de change ne sont autorisés qu'en couverture du portefeuille. Les investissements dans des instruments financiers libellés dans une devise différente de celle de la part ou de l'action de l'OPCVM sont autorisés uniquement si le risque de change est totalement couvert par rapport à la devise de la part ;

    12. Limite ses investissements dans d'autres OPCVM ou FIA aux OPCVM ou FIA répondant à la définition de « monétaire court terme » ;

    13. A une valeur liquidative constante ou une valeur liquidative variable.

  2. Un OPCVM « monétaire » :

    1. Remplit les conditions des a, b, c, d, f, i, j et k du 1° ;

      De plus, un OPCVM « monétaire » :

    2. A une valeur liquidative variable ;

    3. Limite son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale à deux ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de trois cent quatre-vingt-dix-sept jours. Pour les instruments financiers à taux variables, la révision du taux doit se faire sur la base d'un taux ou d'un indice du marché monétaire ;

    4. S'assure que la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance de son portefeuille, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique «  définitions », est inférieure ou égale à six mois ;

    5. S'assure que la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers de son portefeuille, calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers, calculée selon les modalités prévues par les dispositions Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique « définitions », est inférieure ou égale à douze mois ;

    6. Limite son investissement dans d'autres OPCVM ou FIA à des OPCVM ou FIA répondant aux définitions de fonds « monétaire » ou « monétaire court terme ».