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Article 411-107 en vigueur du 21/12/2013 au 16/04/2016

Article 411-107 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-107/20131221

Le document d'information clé pour l'investisseur, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

1° Il comporte les mots « informations clés pour l'investisseur » mentionnés clairement en français.

2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :

a) L'identification de l'OPCVM ;

b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

d) Les coûts et les frais liés ;

e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

Ils sont tenus à jour.

5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.

8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les États membres de l'Union européenne « ou dans tous les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen » où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.