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- RG en vigueur du 11/10/2012 au 25/10/2012
- Article 411-101
Article 411-101 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l’article : 412-6
L'OPCVM nourricier dont l'OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l'AMF donne son agrément pour que :
1° L'OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l'OPCVM maître ;
2° L'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d'un autre OPCVM qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;
3° L'OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.
L'OPCVM nourricier doit soumettre à l'AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division, son dossier d'agrément.
Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont précisés par une instruction.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02