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Article 323-16 en vigueur du 21/12/2013 au 16/04/2016

Article 323-16 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-16/20131221

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des « contrats financiers » ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des « contrats financiers » permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

3° La liste des contrats cadres portant sur les « contrats financiers », selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11, un relevé de situation comprenant la liste des « contrats financiers » détenus par l' « OPCVM » ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.