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Article 323-14 en vigueur du 21/12/2013 au 16/04/2016

Article 323-14 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-14/20131221

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation des actifs de l' « OPCVM ». Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l' « OPCVM », le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son « commissaire aux comptes » portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des « OPCVM » dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver les actifs de l' « OPCVM ».