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Article 323-14 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 323-14 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-14/20111021

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation des actifs de l'OPC. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l'OPC, le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son contrôleur légal des comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver les actifs de l'OPC.

(Arrêté du 3 octobre 2011) « Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-33-3, L. 214-36-4, D. 214-81 et D. 214-87-1 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM agréé réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM. »