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Article 323-13 en vigueur du 05/08/2009 au 09/10/2013

Article 323-13 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-13/20090805

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation (Arrêté du 30 juillet 2009) « de contrats financiers », il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPC ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.