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Article 323-10 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 323-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-10/20111021

Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPC, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au (Arrêté du 3 octobre 2011) « 3° » de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.