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Article 322-90 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-90/20130419

Ancien numéro de l'article : 322-102

Les suspens, mentionnés à l'article 322-32, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

  1. Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

  2. Les paiements aux porteurs ;

  3. Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

  4. Les transferts de comptes ;

  5. La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte-conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre,...) est mise en œuvre par le teneur de compte-conservateur.