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Article 322-90 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-90 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-90/20071231

Quand, en application de l'article 322-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

Quand, en application de l'article 322-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

En application de l'article 322-41 :

1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.