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Article 322-85 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-85/20130714/notes

Ancien numéro de l'article : 322-97

Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte-conservateur :

  1. Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

  2. Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

  3. Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.