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Article 322-54 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-54 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-54/20071231

Les prestataires qui détiennent au nom de leurs clients des instruments financiers émis par une personne morale française amortissables par tirage au sort communiquent à chacun des déposants, avant tirage, les numéros de coupure, de série ou de tranche des valeurs figurant sous son dossier.

Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l'alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.