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Article 322-5 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-5/20071231

Le teneur de compte conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d'instruments financiers :

1° Des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ;

2° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

3° Des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte conservateur est fondé à penser que le titulaire n'en est pas informé ;

4° De toutes les exécutions d'opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.

Toutefois, lorsque le titulaire du compte d'instruments financiers souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

Le teneur de compte conservateur délivre à tout titulaire d'un compte d'instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.