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Article 322-37 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-37 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-37/20071231/notes

Le prestataire habilité centralisateur en charge d'un versement de dividende réinvestissable en actions veille, en concertation avec la personne morale émettrice, à ce que soient définies et communiquées dès le début de l'opération les modalités de paiement de coupons aux actionnaires :

1° Ne souhaitant pas réinvestir en actions (possibilité de paiement immédiat ou au contraire paiement ultérieur) ;

2° N'ayant pas communiqué leur réponse pendant la période d'option (date officielle de paiement).

Les montants correspondant à des versements reçus par le prestataire pour le compte d'un client, notamment les dividendes sans option de réemploi, les intérêts de titres de créance, les remboursements de capital, sont portés sur le compte espèces du client dès que le teneur de compte conservateur a la disponibilité des montants en cause.