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Article 322-33 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-33 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-33/20071231

Lorsque le teneur de compte conservateur recourt à l'emprunt d'instruments financiers mentionné à l'article 322-32, il s'assure que la réception consécutive des instruments financiers concernés se réalise au plus tard le jour où ces instruments doivent être sortis du compte d'avoirs disponibles, en vue de la livraison mentionnée au même article.

Lors de la restitution des instruments financiers empruntés, le teneur de compte conservateur s'assure qu'il dispose de la quantité suffisante d'instruments financiers dans sa conservation propre.