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Article 317-4 en vigueur du 14/08/2013 au 19/11/2017

Article 317-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-4/20130814

La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation.

L'AMF apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance.

Elle procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

Une instruction de l'AMF précise la participation qualifiée susceptible d'empêcher une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille.