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Article 315-34 en vigueur du 01/11/2007 au 02/01/2018

Article 315-34 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-34/20071101

Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en œuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

La mise en œuvre d'une telle clause par le prestataire de services d'investissement à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné à l'article 314-3.