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Article 314-103 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 314-103 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-103/20071101/notes

La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du FCPR, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le FCPR lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.