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Article 313-59-1 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 313-59-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-59-1/20131221

Pour l'activité de gestion d’un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, la société de gestion de portefeuille :

  1. Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

  2. Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 ou L. 214-24-50 du code monétaire et financier ;

  3. S'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33 ou 422-26 à 422-32.