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Article 313-50 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

Article 313-50 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-50/20111021

Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

  2. Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

  3. Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.